Un pays peut être considéré comme le premier pays d’asile d’un demandeur déterminé, si le demandeur:
a) |
s’est vu reconnaître la qualité de réfugié dans ce pays et peut encore se prévaloir de cette protection; ou |
b) |
jouit, à un autre titre, d’une protection suffisante dans ce pays, y compris du bénéfice du principe de non-refoulement, |
à condition qu’il soit réadmis dans ce pays.
En appliquant le concept de premier pays d’asile à la situation personnelle d’un demandeur, les États membres peuvent tenir compte de l’article 38, paragraphe 1. Le demandeur est autorisé à contester l’application du concept de premier pays d’asile à sa situation personnelle.