1. Pour être considéré comme un acte de persécution au sens de l’article 1er, section A, de la convention de Genève, un acte doit:
a) |
être suffisamment grave du fait de sa nature ou de son caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; ou |
b) |
être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). |
2. Les actes de persécution, au sens du paragraphe 1, peuvent notamment prendre les formes suivantes:
a) |
violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles; |
b) |
les mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre d’une manière discriminatoire; |
c) |
les poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires; |
d) |
le refus d’un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire; |
e) |
les poursuites ou sanctions pour refus d’effectuer le service militaire en cas de conflit lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes ou d’accomplir des actes relevant du champ d’application des motifs d’exclusion visés à l’article 12, paragraphe 2; |
f) |
les actes dirigés contre des personnes en raison de leur genre ou contre des enfants. |
3. Conformément à l’article 2, point d), il doit y avoir un lien entre les motifs mentionnés à l’article 10 et les actes de persécution au sens du paragraphe 1 du présent article ou l’absence de protection contre de tels actes.