LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (1), et notamment son article 36, point l),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2017/2226 a créé le système d'entrée/de sortie (EES), qui enregistre par voie électronique le moment et le lieu d'entrée et de sortie des ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour sur le territoire des États membres et qui calcule la durée de leur séjour autorisé. |
(2) |
L'EES vise à améliorer la gestion des frontières extérieures, à empêcher l'immigration irrégulière et à faciliter la gestion des flux migratoires. Il devrait, plus particulièrement, aider à identifier toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions relatives à la durée du séjour autorisé sur le territoire des États membres. En outre, l'EES devrait contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux enquêtes en la matière. |
(3) |
Le règlement (UE) 2017/2226 établit les conditions d'accès aux données de l'EES aux fins de la prévention et de la détection d'infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière. Les États membres et Europol devraient demander l'accès aux données de l'EES par l'intermédiaire des points d'accès centraux, qui sont des organismes ou des entités auxquels le droit national confie l'exercice de l'autorité publique et qui devraient être en mesure de vérifier de manière efficace que les conditions applicables à une demande d'accès à l'EES sont remplies dans chaque cas. Les points d'accès centraux devraient traiter les demandes d'accès aux données de l'EES à des fins de prévention, de détection ou d'enquête et transmettre les données de l'EES consultées à l'unité opérationnelle requérante. Afin de permettre ces opérations de traitement de données, il convient que chaque État membre connecte son point d'accès central ou ses points d'accès centraux à l'interface uniforme nationale. Europol devrait également connecter son point d'accès central à l'EES et être responsable de cette connexion. |
(4) |
En vertu du règlement (UE) 2017/2226, l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil (2), devrait être responsable du développement et de la gestion opérationnelle de l'EES. |
(5) |
Le règlement (UE) 2017/2226 exige que, préalablement au développement de l'EES, la Commission adopte les mesures nécessaires à son développement et à sa mise en œuvre technique. À cet égard, l'article 36, point l), du règlement mentionne expressément l'adoption de mesures établissant les spécifications relatives à la connexion des points d'accès centraux à l'EES et relatives à une solution technique pour faciliter la collecte de données par les États membres en vue de produire des statistiques sur l'accès aux données de l'EES à des fins répressives. |
(6) |
À partir de ces mesures, l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice devrait être en mesure de définir la conception de l'architecture matérielle de l'EES, y compris son infrastructure de communication, ainsi que les spécifications techniques du système, et de développer l'EES. |
(7) |
Dans ce contexte, il y a donc lieu d'adopter des mesures établissant les spécifications relatives aux solutions techniques à mettre en place pour connecter les points d'accès centraux des États membres à l'interface uniforme nationale et pour connecter le point d'accès central d'Europol à l'EES. Il convient en outre d'adopter les spécifications relatives à une solution technique facilitant la collecte de données en vue de la production des statistiques que les États membres sont tenus d'établir sur l'accès aux données de l'EES à des fins répressives. |
(8) |
La solution technique retenue pour la mise en œuvre de l'EES devrait prendre en considération la nécessité d'une meilleure intégration des systèmes existants et futurs de gestion des frontières de l'Union, ainsi que l'interopérabilité de ces systèmes. Ces solutions techniques devraient être adaptables et permettre des évolutions ultérieures, afin de pouvoir, lorsque c'est nécessaire, intégrer des fonctions supplémentaires pour gérer un nombre plus élevé d'opérations et stocker davantage de données. |
(9) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark n'a pas participé à l'adoption du règlement (UE) 2017/2226 et n'est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Toutefois, étant donné que ledit règlement développe l'acquis de Schengen, le Danemark, conformément à l'article 4 du protocole no 22, a notifié le 30 mai 2018 sa décision de mettre le règlement (UE) 2017/2226 en œuvre dans son droit national. Le Danemark est donc tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre la présente décision. |
(10) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
(11) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application. |
(12) |
En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6). |
(13) |
En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8). |
(14) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10). |
(15) |
En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, la mise en œuvre de l'EES requiert l'octroi d'un accès passif au VIS et la mise en application de toutes les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS conformément aux décisions pertinentes du Conseil. Ces conditions ne peuvent être remplies qu'une fois que la vérification effectuée conformément à la procédure d'évaluation de Schengen applicable a été réalisée avec succès. Par conséquent, l'EES ne devrait être mis en œuvre que par les États membres qui remplissent ces conditions au moment de sa mise en service. Les États membres qui ne mettent pas en œuvre l'EES à partir de sa mise en service initiale devraient être connectés à l'EES conformément à la procédure prévue dans le règlement (UE) 2017/2226 dès que toutes ces conditions sont remplies. |
(16) |
Le contrôleur européen de la protection des données a rendu son avis le 23 avril 2018. |
(17) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité des frontières intelligentes, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: