LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, point c),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le retour des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence dans les États membres, dans le plein respect de leurs droits fondamentaux, en particulier du principe de non-refoulement, et conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (2), est un élément essentiel de l'action globale visant à assurer la crédibilité et le fonctionnement correct et efficace de la politique migratoire de l'Union ainsi qu'à réduire et à décourager la migration irrégulière. |
(2) |
Les autorités nationales des États membres sont confrontées à des difficultés pour assurer le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui ne possèdent pas de documents de voyage en cours de validité. |
(3) |
Le renforcement de la coopération en matière de retour et de réadmission avec les principaux pays d'origine et de transit des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est essentiel pour améliorer les taux de retour, ceux-ci n'étant pas satisfaisants. Un document de voyage européen amélioré destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est utile à cet égard. |
(4) |
L'actuel modèle type de document de voyage destiné au retour de ressortissants de pays tiers, établi par la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994 (3), n'est pas accepté par toutes les autorités des pays tiers, notamment en raison de ses normes de sécurité inadaptées. |
(5) |
Il est donc nécessaire de favoriser l'acceptation par les pays tiers d'un document de voyage européen amélioré et uniforme destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en tant que document de référence aux fins du retour. |
(6) |
Il convient d'établir un document de voyage européen plus sûr et uniforme destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après dénommé «document de voyage européen destiné au retour») afin de faciliter le retour et la réadmission des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres. Le renforcement des éléments de sécurité et des spécifications techniques du document de voyage européen destiné au retour devrait faciliter sa reconnaissance par les pays tiers. Ce document devrait dès lors permettre de procéder plus facilement au retour dans le cadre d'accords de réadmission ou d'autres arrangements conclus par l'Union ou par les États membres avec les pays tiers, ainsi que dans le cadre de la coopération en matière de retour menée avec les pays tiers qui n'est pas couverte par des accords formels. |
(7) |
La réadmission de ses propres ressortissants est une obligation en droit international coutumier que tous les États doivent respecter. L'identification des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et la délivrance de documents, dont le document de voyage européen destiné au retour, devraient faire l'objet, le cas échéant, d'une coopération avec les représentations diplomatiques et de négociations avec les pays tiers qui concluent des accords de réadmission, soit avec l'Union soit avec les États membres. |
(8) |
Les accords de réadmission conclus par l'Union avec des pays tiers devraient viser la reconnaissance du document de voyage européen destiné au retour. Les États membres devraient chercher à obtenir la reconnaissance du document de voyage européen destiné au retour dans des accords bilatéraux et autres arrangements ainsi que dans le cadre de la coopération en matière de retour menée avec les pays tiers qui n'est pas couverte par des accords formels. Les États membres devraient s'employer à faire en sorte que le document de voyage européen soit effectivement utilisé aux fins du retour. |
(9) |
Le document de voyage européen destiné au retour devrait contribuer à alléger la charge administrative et bureaucratique qui pèse sur les administrations des États membres et des pays tiers, y compris les services consulaires, ainsi qu'à réduire la durée des procédures administratives nécessaires pour assurer le retour et la réadmission des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. |
(10) |
Le présent règlement devrait seulement harmoniser le format, les éléments de sécurité et les spécifications techniques du document de voyage européen destiné au retour, sans harmoniser les règles relatives à sa délivrance. |
(11) |
Le contenu et les spécifications techniques du document de voyage européen destiné au retour devraient être harmonisés afin d'assurer l'application de normes techniques et de sécurité élevées, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification. Le document européen de voyage destiné au retour devrait comporter des éléments de sécurité harmonisés reconnaissables. Les éléments de sécurité et les spécifications techniques établis dans le règlement (CE) no 333/2002 du Conseil (4) devraient donc s'appliquer au document de voyage européen destiné au retour. |
(12) |
Afin de modifier certains éléments non essentiels du modèle de document de voyage européen destiné au retour, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (5). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(13) |
En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, les autorités compétentes exécutent leurs tâches aux fins du présent règlement conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6). |
(14) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement, dans la mesure où il s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée prévues par le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (7), développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s'il le transpose dans son droit interne. |
(15) |
Dans la mesure où il s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée prévues par le règlement (UE) 2016/399, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (8); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. De plus, conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. |
(16) |
Dans la mesure où il s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée prévues par le règlement (UE) 2016/399, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (9); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. De plus, conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. |
(17) |
En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement, dans la mesure où il s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée prévues par le règlement (UE) 2016/399, constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (10), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er de la décision 1999/437/CE du Conseil (11). |
(18) |
En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement, dans la mesure où il s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée prévues par le règlement (UE) 2016/399, constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (12) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (13). |
(19) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement, dans la mesure où il s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée prévues par le règlement (UE) 2016/399, constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (14) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (15). |
(20) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des effets de l'action envisagée, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(21) |
Afin d'établir des conditions uniformes et d'assurer la clarté des concepts, il convient d'adopter le présent acte sous la forme d'un règlement. |
(22) |
Il convient que les États membres respectent les obligations qui leur incombent en vertu du droit international et du droit de l'Union, notamment la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier la protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition prévue à l'article 19 et l'obligation visée à l'article 24, paragraphe 2. |
(23) |
En conséquence, il y a lieu d'abroger la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: