Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité.
Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004.
Par le Conseil
Le président
M. McDOWELL
(1) JO C 223 du 19.9.2003, p. 3.
(2) JO C 142 du 14.6.2002, p. 23.
(3) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
(4) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(5) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
Orientations communes sur les mesures de sécurité à prendre pour les opérations communes d'éloignement par voie aérienne
1. Phase précédant le retour
1.1. Règles applicables aux personnes renvoyées
1.1.1. Situation juridique
Des vols communs sont organisés pour les personnes en séjour irrégulier, c'est-à-dire celles qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l'État membre de l'Union européenne. L'État membre organisateur et l'État membre participant veillent à ce que la situation juridique de chacune des personnes renvoyées dont ils ont la responsabilité autorise l'éloignement de celle-ci.
1.1.2. État de santé et dossiers médicaux
L'État membre organisateur et chaque État membre participant veille à ce que les personnes renvoyées dont ils ont la responsabilité soient dans un état de santé approprié, qui autorise, légalement et dans les faits, à procéder en toute sécurité à un éloignement par voie aérienne. Un dossier médical est fourni pour les personnes renvoyées qui présentent un problème de santé que l'on a détecté ou qui ont besoin d'un traitement médical. Ces dossiers médicaux incluent les résultats des examens médicaux effectués, un diagnostic et l'indication des médications dont la personne a éventuellement besoin, afin que les mesures médicales nécessaires puissent être prises. Ces dossiers médicaux doivent être fournis en plusieurs langues, si le personnel d'accompagnement médical ne comprend pas suffisamment bien la langue originale. Pour l'établissement de ces dossiers médicaux ou des déclarations d'aptitude à emprunter un moyen de transport aérien, les États membres organisateurs et participants sont encouragés à utiliser les formulaires types communs. Les États membres participants informent l'État membre organisateur, préalablement à l'opération d'éloignement, de tout problème médical susceptible de compromettre l'éloignement de la personne. L'État membre organisateur se réserve le droit de refuser l'accès au vol commun à toute personne présentant un problème médical tel que son retour ne serait pas conforme aux principes de sécurité et de dignité.
1.1.3. Documents
Chaque État membre organisateur et chaque État membre participant s'assure de la disponibilité, pour chaque personne renvoyée, de documents de voyage valables, ainsi que de tous autres documents, certificats ou dossiers nécessaires. Ces documents sont conservés par une personne habilitée à le faire jusqu'à l'arrivée dans le pays de destination.
Il appartient aux États membres organisateurs et à chaque État membre participant de veiller à ce que les escorteurs et représentants disposent des visas d'entrée éventuellement nécessaires pour le ou les pays de transit et de destination du vol charter commun.
1.1.4. Notifications
L'État membre organisateur veille à ce que les compagnies aériennes, les pays de transit le cas échéant, et le pays de destination soient informés et consultés suffisamment à l'avance sur l'opération d'éloignement.
1.2. Règles applicables aux escorteurs
1.2.1. Escorteurs de l'État membre organisateur
Lorsque l'État membre organisateur assure l'escorte de l'ensemble des personnes à renvoyer, chaque État membre participant place à bord de l'avion au moins deux représentants, avec pour mission de remettre les personnes renvoyées dont cet État membre est responsable aux autorités locales du pays de destination.
1.2.2. Escorteurs de tous les États membres participants
Lorsque l'État membre organisateur n'assure l'accompagnement que des personnes provenant de son propre pays, les autres États membres participants fournissent des escorteurs pour les personnes qu'ils renvoient et dont ils sont responsables. Dans ce cas, la participation des différentes unités nationales implique un accord mutuel entre l'État membre organisateur et l'État membre participant sur les règles de sécurité définies dans les présentes orientations communes ou dans d'autres accords entre États membres, et une consultation préalable sur tout autre détail de l'opération est organisée.
1.2.3. Utilisation d'escorteurs privés
Si un État membre participant fait appel à des escorteurs du secteur privé, ses autorités veillent à ce qu'au moins un représentant officiel de cet État membre se trouve à bord du vol.
1.2.4. Qualifications et formation des escorteurs
Les escorteurs affectés à bord des vols communs doivent avoir reçu une formation spéciale préalable pour l'exécution de ces missions; ils doivent bénéficier du soutien médical nécessaire en fonction de la mission.
Il est préférable que les escorteurs affectés aux vols communs soient familiarisés avec les normes de l'État membre organisateur et des États membres participants en matière d'éloignement. Les États membres sont donc encouragés à échanger des informations sur les formations respectives qu'ils dispensent aux escorteurs et à offrir des cours de formation aux escorteurs des autres États membres.
1.2.5. Code de conduite pour les escorteurs
Les escorteurs ne sont pas armés. Ils peuvent être en tenue civile qui doit comporter un signe distinctif permettant leur identification. Les autres accompagnateurs dûment accrédités sont également porteurs d'un signe distinctif.
Les escorteurs sont positionnés stratégiquement à bord de l'avion de manière à assurer une sécurité maximale. Ils doivent, en outre, être assis avec les personnes renvoyées dont ils sont responsables.
1.2.6. Dispositions concernant le nombre d'escorteurs
Le nombre d'escorteurs est déterminé cas par cas après analyse des risques potentiels et consultation mutuelle. Il est recommandé, dans la plupart des cas, qu'il soit au moins égal au nombre de personnes renvoyées se trouvant à bord. Il est prévu une force de réserve pour les épauler, le cas échéant (par exemple sur les vols long-courriers).
2. Phase précédant le départ dans l'aéroport de départ ou l'aéroport d'escale
2.1. Acheminement vers l'aéroport et séjour dans celui-ci
En ce qui concerne l'acheminement vers l'aéroport et le séjour dans celui-ci, les règles suivantes sont d'application:
a)
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en principe, les escorteurs et les personnes renvoyées devraient se trouver à l'aéroport au moins trois heures avant le départ;
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b)
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les personnes renvoyées devraient être informées sur la mise en œuvre de l'opération d'éloignement et averties qu'il est dans leur intérêt de coopérer pleinement avec les escorteurs. Il devrait leur être indiqué clairement qu'aucun comportement perturbateur ne sera toléré, et que ce type de comportement ne conduira pas à l'annulation de l'opération d'éloignement;
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c)
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État membre organisateur prévoit une zone de sécurité à l'aéroport de départ, afin d'assurer un rassemblement discret et un embarquement en toute sécurité des personnes renvoyées. Cette zone sert aussi à sécuriser l'arrivée des avions d'autres États membres transportant des personnes renvoyées qui doivent rejoindre le vol commun;
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d)
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si le vol doit faire escale dans un aéroport d'un autre État membre pour y embarquer des personnes renvoyées, cet État membre doit prévoir une zone de sécurité au sein de l'aéroport;
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e)
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les représentants de l'État membre participant remettent les personnes renvoyées dont ils sont responsables aux fonctionnaires de l'État membre sur le territoire duquel se déroule l'opération, qui est généralement l'État membre organisateur. Les représentants signalent, le cas échéant, les personnes renvoyées qui ont manifesté l'intention de ne pas embarquer et, en particulier, celles dont l'état physique ou psychologique réclame une attention particulière;
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f)
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l'État membre sur le territoire duquel l'opération d'éloignement se déroule est responsable pour l'exercice de tous les pouvoirs souverains dont il est investi (mesures coercitives, par exemple). Les pouvoirs des escorteurs des autres États membres participants se limitent à l'autodéfense. En outre, en l'absence d'officiers des services répressifs de l'État membre sur le territoire duquel se déroule l'opération, ou afin d'aider ces officiers, les escorteurs peuvent prendre toutes mesures raisonnables et proportionnées, en cas de risque immédiat et grave, afin d'empêcher la personne renvoyée de s'échapper, de se blesser ou de blesser un tiers, ou encore de causer des dégâts matériels.
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2.2. Enregistrement, embarquement et contrôles de sécurité avant le décollage
Les règles applicables en matière d'enregistrement, d'embarquement et de contrôle de sécurité sont les suivantes:
a)
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les escorteurs de l'État membre sur le territoire duquel se déroule l'opération procèdent aux formalités d'enregistrement et aident au passage des zones de contrôle;
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b)
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toute personne renvoyée doit faire l'objet d'une fouille de sécurité minutieuse avant son embarquement. Tout objet susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et à la sûreté du vol commun doit être saisi et placé en soute;
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c)
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les bagages des personnes renvoyées ne doivent pas être placés en cabine. Tout bagage placé en soute doit subir un contrôle de sécurité et être étiqueté au nom de son propriétaire. Tout objet réputé dangereux au sens des règles de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) doit être retiré des bagages;
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d)
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l'argent et les objets de valeur doivent être placés dans une enveloppe transparente étiquetée au nom de leur propriétaire. La personne renvoyée doit être informée de la procédure appliquée aux objets et à l'argent mis en sécurité;
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e)
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le poids maximal de bagages autorisé pour chaque personne renvoyée est déterminé par l'État membre organisateur pour chaque opération d'éloignement;
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f)
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toutes les personnes renvoyées sont embarquées sur le vol commun par le personnel de l'État membre où se déroule l'opération et reçoivent, le cas échéant, l'aide des escorteurs participant à l'opération d'éloignement.
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3. Procédure en vol
3.1. Mesures de sécurité à bord des avions
Durant le vol, les mesures de sécurité suivantes sont applicables à bord des avions:
a)
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le responsable de l'opération d'éloignement désigné par l'État membre organisateur élabore un plan général de sécurité et de surveillance à bord de l'avion (déplacements en cabine, repas, etc.). Tous les escorteurs doivent être informés de ce plan de sécurité et de surveillance avant le début de l'opération;
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b)
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si les personnes renvoyées sont de nationalités différentes, elles doivent être installées en cabine en fonction de l'État membre responsable de l'exécution de leur éloignement et en fonction de leur destination finale;
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c)
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les ceintures de sécurité doivent rester attachées pendant toute la durée du vol;
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d)
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en cas d'incident majeur à bord (comportement perturbateur susceptible de compromettre la réalisation de l'opération ou la sécurité des personnes à bord du vol), le responsable de l'opération désigné par l'État membre organisateur est chargé, en liaison étroite avec le commandant de bord ou suivant ses instructions, de conduire les opérations de rétablissement de l'ordre.
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3.2. Recours à des mesures de coercition
Les mesures de coercition sont mises en œuvre comme suit:
a)
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la coercition est mise en œuvre dans le respect des droits de la personne de ceux qui sont renvoyés;
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b)
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il peut être fait usage de la coercition sur des personnes qui refusent l'éloignement ou y opposent une résistance. Toute mesure de coercition doit être proportionnée, l'usage de la force ne devant pas dépasser les limites du raisonnable. Il ne doit pas être porté atteinte à la dignité ni à l'intégrité physique de la personne renvoyée. De ce fait, en cas de doute, il y a lieu d'interrompre l'opération d'éloignement, y compris l'utilisation de mesures de coercition légales motivée par la résistance et la dangerosité de la personne renvoyée, suivant le principe «pas d'éloignement à tout prix»;
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c)
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les mesures de coercition ne doivent pas compromettre ou menacer la capacité de la personne renvoyée à respirer normalement. En cas d'utilisation de la force comme moyen de coercition, il y a lieu de veiller à ce que le tronc de la personne reste en position verticale et que sa cage thoracique ne soit en aucun cas comprimée, afin que la fonction respiratoire reste normale;
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d)
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l'immobilisation des personnes récalcitrantes peut se faire par des moyens qui ne portent pas atteinte à la dignité ni à l'intégrité physique;
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e)
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tous les États membres organisateurs et participants s'entendent sur une liste des entraves et autres moyens d'immobilisation autorisés, préalablement à l'opération d'éloignement. L'utilisation de sédatifs pour faciliter l'éloignement est interdite, sans préjudice des mesures d'urgence visant à assurer la sécurité du vol;
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f)
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tous les escorteurs doivent savoir quelles entraves et quels autres moyens d'immobilisation sont autorisés ou interdits et recevoir des informations à cet égard;
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g)
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les personnes entravées font l'objet d'une surveillance constante durant tout le vol;
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h)
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la décision de retirer temporairement les moyens d'immobilisation relève de l'autorité du responsable de l'opération d'éloignement ou de son adjoint.
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3.3. Personnel médical et interprètes
Les règles applicables au personnel médical et aux interprètes sont les suivantes:
a)
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un médecin au moins devrait être présent sur chaque vol commun;
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b)
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le médecin doit avoir accès, avant le départ, à toutes les informations médicales relatives aux personnes renvoyées et être informé de celles qui présentent des problèmes médicaux particuliers. Si des problèmes médicaux non encore détectés et susceptibles de compromettre l'exécution de l'éloignement sont décelés immédiatement avant le départ, ces problèmes doivent être appréciés en concertation avec les autorités responsables;
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c)
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seul un médecin peut, après un diagnostic médical précis, administrer des substances médicamenteuses aux personnes renvoyées. Les médicaments nécessaires aux personnes renvoyées durant le vol doivent se trouver à bord;
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d)
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chaque personne renvoyée doit pouvoir s'adresser au médecin ou aux membres de l'escorte, directement ou par le biais d'un interprète, dans une langue dans laquelle il peut s'exprimer;
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e)
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les États membres organisateurs veillent à ce que le personnel médical et les interprètes appropriés soient disponibles pour l'opération d'éloignement.
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3.4. Documentation et contrôle de l'opération d'éloignement
3.4.1. Enregistrements et désignation d'observateurs par des tiers
L'enregistrement audio et/ou vidéo et le contrôle de l'opération par des observateurs représentant des tiers sur les vols communs sont soumis à un accord préalable entre l'État membre organisateur et les États membres participants.
3.4.2. Rapports internes sur les opérations d'éloignement
L'État membre organisateur et les États membres participants échangent leurs rapports internes sur l'opération d'éloignement, si l'établissement d'un rapport commun n'est pas prévu. Cela est particulièrement important en cas d'échec de l'opération d'éloignement. Tous les rapports sont strictement confidentiels et réservés à l'usage interne. Les rapports font état des incidents éventuels ainsi que des mesures coercitives et médicales éventuellement prises.
3.4.3. Couverture médiatique
Les États membres organisateurs et participants s'entendent, préalablement à l'opération d'éloignement, sur la nature et le calendrier de la publicité à donner (éventuellement) à cette opération. Des informations sur l'opération d'éloignement seront normalement publiées après son exécution. La publication de photographies des membres de l'escorte ou de détails personnels les concernant est à éviter.
4. Phase de transit
La directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne (1) est applicable durant le transit dans un État membre.
5. Phase d'arrivée
À l'arrivée:
a)
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la prise de contact avec les autorités du pays de destination incombe à l'État membre organisateur; les États membres participants sont néanmoins associés à ce processus;
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b)
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le responsable de l'opération d'éloignement désigné par l'État membre organisateur fait office de porte-parole pour la première prise de contact avec les autorités locales à l'arrivée, à moins qu'un autre porte-parole ait été désigné parmi les États membres participants et organisateurs avant l'arrivée;
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c)
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l'État membre organisateur et chaque État membre participant remet les personnes qu'il a renvoyées et dont il est responsable aux autorités du pays de destination, munies de leurs bagages et de tout objet éventuellement saisi avant l'embarquement. Les principaux représentants de l'État membre organisateur et des États membres participants sont responsables de la remise des personnes renvoyées aux autorités locales à leur arrivée. Les membres de l'escorte ne doivent normalement pas quitter l'avion;
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d)
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si cela est opportun et faisable, l'État membre organisateur et les États membres participants invitent le personnel consulaire, les officiers de liaison chargés de l'immigration ou les groupes de reconnaissance des États membres concernés à faciliter la remise des personnes renvoyées aux autorités locales, dans la mesure où cela est compatible avec les pratiques et procédures nationales;
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e)
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les personnes renvoyées sont remises aux autorités locales sans menottes ni autre forme d'entrave;
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f)
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la remise des personnes renvoyées s'effectue en dehors de l'avion (soit au pied de la passerelle, soit dans un local de l'aéroport adapté, selon ce qui est jugé le plus approprié). Dans la mesure du possible, les autorités locales ne doivent pas monter à bord de l'avion;
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g)
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le temps passé dans l'aéroport de destination doit être le plus court possible;
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h)
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il appartient à l'État membre organisateur et à chaque État membre participant de prévoir un dispositif d'urgence pour la prise en charge des escorteurs et des représentants (ainsi que des personnes renvoyées dont la réadmission a été refusée) pour le cas où le départ de l'avion serait retardé après le débarquement des personnes renvoyées. Ce dispositif devrait inclure la mise à disposition d'un hébergement pour la nuit, si nécessaire.
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6. Échec de l'opération d'éloignement
Si les autorités du pays de destination refusent l'entrée sur leur territoire, ou si l'opération d'éloignement doit être annulée pour d'autres raisons, l'État membre organisateur et chaque État membre participant assurent, à leurs propres frais, le retour sur leur territoire des personnes qu'ils ont renvoyées et dont ils sont responsables, vers leur territoire respectif.
(1) JO L 321 du 6.12.2003, p. 26.