La présente décision définit des critères et modalités pratiques appropriés pour la compensation des déséquilibres financiers pouvant résulter de l'application de la directive 2001/40/CE, lorsque l'éloignement ne peut pas être effectué aux frais du ou des ressortissants de pays tiers concernés.
1. L'État membre auteur compense les déséquilibres financiers subis par l'État membre d'exécution du fait de l'application de la directive 2001/40/CE, lorsque l'éloignement ne peut pas être effectué aux frais du ou des ressortissants de pays tiers concernés.
L'État membre d'exécution fournit à l'État membre auteur des informations générales sur le coût indicatif des opérations d'éloignement.
2. Le remboursement a lieu à la demande de l'État membre d'exécution sur la base des frais réels minimaux et selon les principes suivants:
a) Frais de transport: ils incluent les frais réels pour l'achat de billets d'avion, à concurrence du montant correspondant au tarif officiel de l'IATA pour le vol concerné à la date d'exécution. Les frais réels liés à un transport terrestre, par la route ou par le train, ou maritime, par bateau, sont remboursables sur la base d'un billet de train de deuxième classe ou de bateau pour la distance concernée lors de l'exécution.
b) Frais administratifs: ceux-ci incluent les frais réels liés aux droits versés pour l'obtention des visas et des documents de voyage indispensables au retour (laissez-passer).
c) Indemnités journalières de mission pour les escortes: elles sont à déterminer en fonction de la législation nationale applicable et/ou des pratiques nationales en la matière.
d) Frais d'hébergement pour les agents d'escorte: ceux-ci incluent les frais réels occasionnés par le séjour de ces agents à l'intérieur d'une zone de transit d'un pays tiers, ainsi que pour la durée, limitée au strict nécessaire, du court séjour qu'ils effectuent pour mener à bien leur mission dans le pays d'origine. Aux fins du remboursement, le nombre des membres d'une escorte est limité à deux agents par personne renvoyée, sauf si, sur la base d'une estimation faite par l'État membre d'exécution et en accord avec l'État membre auteur, une escorte plus importante est nécessaire.
e) Frais d'hébergement pour la personne renvoyée: ils incluent les frais réels occasionnés par le séjour de la personne renvoyée dans un lieu d'hébergement approprié conformément à la législation nationale applicable et/ou aux pratiques nationales en la matière dans l'État membre d'exécution. Le remboursement est limité à un séjour d'une durée maximale de trois mois. Lorsqu'il est prévisible que le séjour de la personne renvoyée sera supérieur à trois mois, l'État membre d'exécution et l'État membre auteur se mettent d'accord en ce qui concerne les frais additionnels.
f) Frais médicaux: ils incluent les frais réels occasionnés par la fourniture d'un traitement médical à la personne renvoyée et aux agents d'escorte dans les cas d'urgence, y compris pour ce qui est des frais d'hospitalisation en cas de nécessité. Lorsque cela est nécessaire, l'État membre d'exécution consulte l'État membre auteur pour trouver un accord concernant les frais qui dépassent ceux définis dans le présent paragraphe ou concernant les frais additionnels.
1. Les demandes de remboursement sont faites par écrit et accompagnées de justificatifs des frais remboursables.
2. Le remboursement ne peut être demandé que pour les décisions d'éloignement rendues après que la présente décision a pris effet. Le remboursement ne peut pas être demandé pour l'exécution de décisions d'éloignement antérieures de plus de quatre ans à cette exécution.
3. Les demandes de remboursement présentées plus d'un an après l'exécution peuvent être rejetées.
4. Chaque État membre désigne un point de contact national aux fins de la mise en oeuvre de la présente décision et communique les données pertinentes aux autres États membres. Toute demande de remboursement est envoyée par le point de contact national de l'État membre d'exécution à son homologue de l'État membre auteur qui, en retour, accuse réception de la demande au point de contact national de l'État membre d'exécution.
5. Dans un délai maximum de trois mois, le point de contact national de l'État membre auteur notifie à son homologue de l'État membre d'exécution l'acceptation ou le refus de la demande. Cette notification est faite par écrit et, en cas de refus, expose les motifs.
6. Les paiements sont effectués dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de l'acceptation du paiement par le point de contact national de l'État membre auteur.
7. Le point de contact national de l'État membre d'exécution et celui de l'État membre auteur sont informés des paiements et des refus de remboursement.
1. Pour contrôler que la mise en oeuvre de la présente décision ainsi que de la directive 2001/40/CE se déroule de manière harmonieuse, chaque point de contact national communique régulièrement des informations concernant en particulier le nombre total de mesures d'exécution prises dans le cadre de la directive 2001/40/CE ayant fait l'objet d'un remboursement conformément à la présente décision et le nombre total de refus de remboursement, motifs à l'appui.
2. Ces informations peuvent également être assorties de recommandations visant à améliorer les critères et modalités pratiques définis dans la présente décision.
1. Pour contrôler que la mise en oeuvre de la présente décision ainsi que de la directive 2001/40/CE se déroule de manière harmonieuse, chaque point de contact national communique régulièrement des informations concernant en particulier le nombre total de mesures d'exécution prises dans le cadre de la directive 2001/40/CE ayant fait l'objet d'un remboursement conformément à la présente décision et le nombre total de refus de remboursement, motifs à l'appui.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2004. Par le Conseil Le président B. Cowen
(1) JO L 149 du 2.6.2001, p. 34.
(2) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.