1. Sans préjudice, d'une part, des obligations découlant de l'article 23 et, d'autre part, de l'application de l'article 96 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après dénommée "convention de Schengen", l'objet de la présente directive est de permettre la reconnaissance d'une décision d'éloignement prise par une autorité compétente d'un État membre, ci-après dénommé "État membre auteur", à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers qui se trouve sur le territoire d'un autre État membre, ci-après dénommé "État membre d'exécution".
2. Toute décision prise conformément au paragraphe 1 est mise en oeuvre selon la législation applicable de l'État membre d'exécution.
3. La présente directive ne s'applique pas aux membres de la famille des citoyens de l'Union ayant exercé leur droit à la libre circulation.
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) "ressortissant d'un pays tiers": toute personne qui n'a pas la nationalité de l'un des États membres;
b) "décision d'éloignement": toute décision ordonnant l'éloignement prise par une autorité administrative compétente d'un État membre auteur;
c) "mesure d'exécution": toute mesure prise par l'État membre d'exécution en vue de mettre en oeuvre une décision d'éloignement.
1. L'éloignement visé à l'article 1er concerne les cas suivants:
a) le ressortissant d'un pays tiers fait l'objet d'une décision d'éloignement fondée sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité et sûreté nationales, et prise dans les cas suivants: - condamnation du ressortissant du pays tiers par l'État membre auteur pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an, - existence de raisons sérieuses de croire que le ressortissant d'un pays tiers a commis des faits punissables graves ou existence d'indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'un État membre. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 2, de la convention de Schengen, si la personne concernée est titulaire d'un titre de séjour délivré par l'État membre d'exécution ou par un autre État membre, l'État d'exécution consulte l'État auteur et l'État qui a délivré ce titre. L'existence d'une décision d'éloignement prise dans le cadre du présent point permet le retrait du titre de séjour, dans la mesure où la législation nationale de l'État qui a délivré le titre l'autorise;
b) le ressortissant d'un pays tiers fait l'objet d'une décision d'éloignement fondée sur le non respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers. Dans les deux cas visés aux points a) et b), la décision d'éloignement ne doit être ni rapportée ni suspendue par l'État membre auteur.
2. Les États membres mettent en oeuvre la présente directive dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. L'application de la présente directive se fait sans préjudice des dispositions de la convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes (convention de Dublin) et des accords de réadmission entre États membres.
Les États membres s'assureront que le ressortissant d'un pays tiers concerné peut former, selon la législation de l'État membre d'exécution, un recours contre toute mesure visée à l'article 1er, paragraphe 2.
La protection de données à caractère personnel et la sécurité des données sont assurées conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(3).
Sans préjudice des articles 101 et 102 de la convention de Schengen, les fichiers de données à caractère personnel ne sont utilisés dans le cadre de la présente directive que pour les fins qu'elle prévoit.
Les autorités de l'État membre auteur et de l'État membre d'exécution utilisent tout moyen approprié de coopération et d'échange d'informations pour la mise en oeuvre de la présente directive.
L'État membre auteur fournit à l'État membre d'exécution tous les documents nécessaires pour attester la permanence du caractère exécutoire de la décision par les moyens appropriés les plus rapides, s'il y a lieu conformément aux dispositions pertinentes du manuel SIRENE. L'État membre d'exécution procède à un examen préalable de la situation de la personne concernée pour s'assurer que ni les actes internationaux pertinents, ni la réglementation nationale applicable ne s'opposent à la mise à exécution de la décision d'éloignement. Après la mise en oeuvre de la mesure d'exécution, l'État membre d'exécution en informe l'État membre auteur.
Les États membres compensent entre eux les deséquilibres financiers qui peuvent résulter de l'application de la présente directive, lorsque l'éloignement ne peut se réaliser aux frais du (des) ressortissant(s) d'un pays tiers concerné(s).
Pour permettre l'application du présent article, le Conseil adoptera, sur proposition de la Commission, avant le 2 décembre 2002, les critères et modalités pratiques appropriés. Ces critères et modalités pratiques seront également d'application pour la mise en oeuvre de l'article 24 de la convention de Schengen.
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 2 décembre 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément au traité instituant la Communauté européenne.
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.