LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La composition des listes de pays tiers figurant aux annexes I et II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2) devrait être et rester conforme aux critères qui y sont prévus. Il convient que les pays tiers dont la situation a évolué au regard de ces critères soient transférés d'une annexe à l'autre. |
(2) |
Conformément à la déclaration commune approuvée lors du sommet du partenariat oriental qui s'est tenu à Prague le 7 mai 2009 et à l'exécution, par la République de Moldavie, de son plan d'action concernant la libéralisation du régime des visas, la Commission estime que la République de Moldavie remplit tous les objectifs de référence énoncés dans le plan d'action concernant la libéralisation du régime des visas. |
(3) |
Comme la République de Moldavie remplit tous les objectifs de référence, il convient de la transférer vers l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001. L'exemption de l'obligation de visa devrait s'appliquer aux titulaires de passeports biométriques délivrés par la République de Moldavie en conformité avec les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). |
(4) |
En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux états à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (3), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (4). |
(5) |
En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (6). |
(6) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (8). |
(7) |
Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (9); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. |
(8) |
Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (10); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. |
(9) |
En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2003. |
(10) |
En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2005. |
(11) |
En ce qui concerne la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2011. |
(12) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 539/2001 en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: